PROJET DE LOI 17
Loi concernant les bandes de motards hors la loi
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la réglementation des alcools
1( 1) La Loi sur la réglementation des alcools, chapitre L-10 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 136 :
Membre ou collaborateur d’une bande
136.1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« activité illégale » S’entend de ce qui suit : (unlawful behaviour)
a)  la production, la vente, l’importation, l’exportation ou le trafic d’une substance désignée selon la définition que donne de ce terme la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
b)  l’obtention de services sexuels moyennant rétribution, le fait d’amener une personne à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou l’obtention d’un avantage matériel provenant de la prestation par autrui de services sexuels moyennant rétribution;
c)  la possession ou le transfert illégaux d’armes à feu;
d)  la violence, toute menace, l’extorsion ou l’intimidation.
« bande » Groupe de personnes qui s’adonnent à des activités illégales répétées ou à la création d’une atmosphère de peur ou d’intimidation au sein d’une collectivité. (gang)
« collaborateur d’une bande » Personne qui soutient ou facilite toute activité illégale d’une bande, qui y participe ou y contribue ou qui y est impliquée. (associate of a gang)
136.1( 2) Tout agent de la paix peut ordonner à toute personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est membre ou collaborateur d’une bande de quitter un établissement titulaire d’une licence, auquel cas, si cette dernière n’obtempère pas, elle commet une infraction, et l’agent peut l’en expulser.
136.1( 3) L’agent de la paix tient compte notamment de ce qui suit lorsqu’il détermine si une personne est membre ou collaborateur d’une bande :
a)  la question de savoir si la personne est présente au moment où se déroule une activité illégale de la bande et s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle y a participé;
b)  la question de savoir si elle avoue être membre ou collaborateur de la bande;
c)  la question de savoir si elle utilise un nom, un mot, un signe, un symbole, un logo ou une autre représentation qui désigne la bande ou qui y est associé;
d)  la question de savoir si elle reçoit des avantages de la bande;
e)  la question de savoir si elle fréquente un membre ou un collaborateur de la bande.
136.1( 4) Aux fins d’application du présent article, un agent de la paix peut exiger de toute personne se trouvant dans un établissement titulaire d’une licence qu’elle produise un document d’identité valide comportant sa photographie.
136.1( 5) Par dérogation à l’article 51 et au paragraphe 56(5) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2), l’amende minimale qui peut être imposée est le double de celle prévue par cette loi pour la classe d’infraction visée.
1( 2) L’annexe A de la Loi est modifiée par l’adjonction après
 
136(2) ............... 
C
 
de ce qui suit :
 
136.1(2)............... 
E
 
Règlement pris en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools
2( 1) L’article 20 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-265 pris en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20( 1) Le titulaire d’une licence ne peut ni permettre qu’une personne ait une conduite désordonnée ou bruyante ou se trouve en état d’ébriété dans son établissement titulaire d’une licence, ni y employer ou permettre qu’y soit employé un langage vulgaire ou blasphématoire.
20( 2) Le titulaire d’une licence ne peut permettre qu’ait lieu dans son établissement titulaire d’une licence une activité qui :
a)  est contraire à la loi ou illicite;
b)  est préjudiciable au bon fonctionnement de l’établissement;
c)  peut avoir un effet néfaste sur la santé ou la sécurité des personnes qui y sont présentes;
d)  est interdite aux termes de la licence ou des règlements.
20( 3) Le titulaire d’une licence ne peut permettre à une personne de tenir ni de gérer dans son établissement titulaire d’une licence une loterie selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la réglementation des jeux, à moins que cette personne ne soit titulaire d’une licence, délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du Code criminel (Canada) ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne, laquelle l’autorise à y tenir ou à y gérer la loterie.

2( 2) L’annexe A du Règlement est modifiée par la suppression de « Contravention ou omission de se conformer à l’article 89.2, à l’alinéa 124.2(1)c) ou 127(1)a), b) ou c) ou (1.1)a) ou b), au paragraphe 127(1) ou (1.1) ou 137(1) ou à l’article 138 de la loi ou à l’article 20 du présent règlement » et son remplacement par « Contravention ou omission de se conformer à l’article 89.2, à l’alinéa 124.2(1)c) ou 127(1)a), b) ou c) ou (1.1)a) ou b), au paragraphe 127(1) ou (1.1) ou 137(1) ou à l’article 138 de la loi ou au paragraphe 20(1), (2) ou (3) du présent règlement ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
3 L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifiée, au passage qui traite de la Loi sur la réglementation des alcools,
a)  par l’adjonction après
136(2)
 
ivresse dans un établissement titulaire d’une licence
de ce qui suit :
136.1(2)
 
défaut de se conformer à l’ordre de quitter un établissement titulaire d’une licence
b)  par l’adjonction après
137(4)
 
possession (ou consommation ou obtention) de boissons alcooliques par une personne âgée de moins de dix-neuf ans
de ce qui suit :
138
 
fourniture de boissons alcooliques à toute personne qui semble être sous l’influence de la boisson